A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
31.Lorsqu’une demande reconventionnelle est présentée, l’avocat reçoit un seul montant d’honoraires et la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé.
31.Lorsqu’une demande reconventionnelle est présentée, l’avocat reçoit un seul montant d’honoraires et la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé.